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Préambule :
Article 1:
Le peuple de Los Santos proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale.
Los Santos est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. La langue de la République est le français.
La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.
Article 2 :
Les citoyens ont pour devoir le respect des lois, le règlement des impôts, le respect d'autrui, la solidarité sociale.
Titre 1 : La Souveraineté :
Articles 3 :
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Article 4 :
Un mandat gouvernemental dure pour un mois et deux semaines. La fin d'un mandat est suivie de deux semaines : la première semaine qui permettra le dépôt des candidatures au poste de gouverneur auprès des hautes instances, la deuxième semaine qui permettra les campagnes des différents candidats.
Suivant le nombre de candidats à l'élection gouvernementale le vote final se fera par suffrage direct et se déroula le dernier jour de la semaine de campagne.
Le résultat des votes est transmis publiquement aux services de presse à partir de 20h le soir même des élections.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux ayant obtenu leur visa, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Titre 2 : Le Gouverneur :
Article 5 :
Le gouverneur dirige le gouvernement. Il veille au respect de la Constitution et assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat.
Il est élu pour un mois et deux semaines au suffrage universel direct et ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Article 6 :
Le gouverneur nomme le Vice-Gouverneur. Il peut mettre fin à ses fonctions si celui-ci présente sa démission du Gouvernement, sous réserve qu'il nomme un nouveau Vice-Gouverneur dans les 24 heures après la démission de l'ancien Vice-Gouverneur, dans le cas contraire sa démission est refusée.
En collaboration avec son Vice-Gouverneur, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Le Gouverneur a la possibilité de présenter sa démission pendant le mandat qu'il exerce, dans ce cas, il doit obligatoirement transférer sa fonction à son Vice-Gouverneur qui lui devra impérativement trouver son propre Vice-Gouverneur dans les 24 heures après la démission du Gouverneur, dans le cas contraire la démission du Gouverneur est refusée. En cas de démission, le Gouverneur n'aura plus la possibilité de se présenter à un mandat gouvernemental pendant au moins trois mandats.
Article 7 :
Le Gouverneur est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale.
Article 8 :
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements nationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Gouverneur prend les mesures exigées par ces circonstances et en informe la Nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission.
Le Gouverneur a le droit de faire grâce ou de déchoir à titre individuel.
Titre 3 : Le Gouvernement :
Article 10 :
Le Gouvernement est le chef des services publiques (LSPD, LSMC, magistrature). Il détermine et conduit la politique de la Nation, décide de l'économie et de la mise en place des activités, il permet d'assurer la protection et l'indépendance de chaque institution et de chaque citoyen. Il reste cependant dépendant des choix du FIB.
Les pouvoirs du Gouvernement sont :
- Décider la création/modification/suppression d'une activité.
- Participer à la validation des salaires de chaque membre d'une institution.
- Réquisitionner les forces de police pour toute intervention/activité qu'il juge nécessaire.
- Octroyer une prime ou aide financière à une institution, argent qui sera réparti équitablement entre chaque membre de l'institution selon son grade.
- Recruter des citoyens pour effectuer des missions particulières.
- L'expropriation des entreprises en cas d'inactivité ayant été prouvée.
Article 11 :
De manière conventionnelle, le Gouvernement doit être composé d'un Gouverneur, d'un Vice-Gouverneur, et d'au moins deux conseillers. De manière traditionnelle, on fait correspondre les fonctions de magistrats (juge et procureur) au statut de conseiller. Le Gouvernement a cependant la possibilité de recruter ou de remplacer ses conseillers en choisissant ses candidats dans d'autres secteurs.
Article 12 :
Les fonctions du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice des fonctions d'avocats et d'agents de la LSPD lors d'une affaire mettant en commun ces institutions. En conséquence, si un citoyen exerçant ces fonctions est impliqué dans une affaire de ce genre, il devra choisir la fonction qu'il souhaite adopter pendant cette affaire et devra se tenir qu'à cette fonction jusqu'à la fin de l'affaire.
Titre 4 : Les services publiques :
Article 13 :
La LSPD s'assure de faire respecter la Loi, de protéger les citoyens et d'arrêter les délinquants. Elle obéit aux membres du Gouvernement et dirige ses indicateurs.
Les droits de la LSPD sont :
- Bénéficie de véhicules et d'équipements aptes à assurer sa mission.
- Effectuer des contrôles et arrêter les citoyens, en cas de soupçons d'illégalité en respectant les procédures.
- Effectuer des saisies de matériels, de véhicules et de biens illicites.
- Demander une perquisition du domicile d'un citoyen après avoir reçu l'autorisation du Procureur.
- Placer un citoyen en garde à vue en cas de soupçons.
- Aucun contrôle de permis de conduire ne peut être effectué si cette tierce personne n'est pas surprise au volant d'un véhicule.
Article 14 :
La LSMC assure la santé des citoyens. Ces membres interviennent à toute demande formulée par un citoyen. Les demandes faites par le chef de service, le Gouvernement et la LSPD sont prioritaires.
Les droits de la LSMC sont :
- Bénéficie de véhicules et d'équipements aptes à assurer sa mission.
- Intervenir sur les zones d'accident et effectuer toutes les démarches pour soigner et sécuriser les victimes
- Effectuer de la prévention auprès du public.
Article 15 :
Il n'est pas possible pour un citoyen de cumuler un emploi à la LSMC et un emploi à la LSPD.
Article 16 :
La presse assure l'information de la population.
Les droits de la presse sont :
- Publier les résultats des élections gouvernementales à chaque fin de mandat.
- Communiquer les informations énoncées par le gouvernement en cas de mesures d'urgence à prendre pour les citoyens.
- Publier des publicités ou des articles divers en rapport avec les activités ayant lieu en ville.
- Enquêter, interviewer sur le terrain dans l'objectif de la rédaction de ces articles dans le registre le plus neutre possible et de la manière la moins entravante vis-à-vis de ses concitoyens.
Titre 5 : Citoyens et entreprises :
Article 17 :
Chaque citoyen bénéficie et est soumis aux règles constitutionnelles suivantes :
- Chaque citoyen peut décider de la vie qu'il souhaite, et obtenir ce qu'il désire par le travail.
- Chaque citoyen est responsable de sa vie et des actions qu'il fait. En cas d'infractions aux règles, il peut se voir sanctionner par la Justice.
- Chaque citoyen peut se présenter comme candidat aux élections gouvernementales.
- Chaque citoyen a le droit d'être protéger et de recourir aux institutions publiques pour garantir ses droits.
- Chaque citoyen peut acheter des biens et les utiliser comme il l'entend, de façon responsable.
- Chaque citoyen doit respecter les règles et les autorités publiques.
Article 18 :
Chaque citoyen peut décider de créer son entreprise, d'exercer l'activité qu'il souhaite en accord avec la Loi. Le créateur de l'entreprise est par défaut le dirigeant de l'entreprise. Il peut décider également d'avoir des associés. Le but de chaque entreprise est défini par le dirigeant, que cela soit à but lucratif ou bénévole.
Le chef d'entreprise dirige son entreprise et ses salariés, et définit le montant du prix de ses services.
Le chef d'entreprise doit passer par le gouvernement pour demander une modification de son entreprise (variation de salaires, ajout de matériel, transfert des locaux de l'entreprise, changement d'activité, ...).
Article 19 :
Chaque entreprise dispose d'un terrain privé (parking, lieu de travail,...). La LSPD n'a de droit sur celui ci qu'en cas de force majeur.
- Criminel recherché, Menace sur sa personne, Braquage.
Aucun contrôle d'identité n'est permis sauf en accord avec le directeur de l'entreprise ou la personne la plus gradé au moment de cet même demande et hormi suite les situations précédemment énuméré.
Pour rappel toute perquisition sera accompagné obligatoirement du procureur ainsi que de son accord.
Article 20 :
Chaque citoyen peut décider de rejoindre une entreprise pour y travailler en contrepartie d'un salaire dès lors qu'il n'excède pas deux emplois. Lors du recrutement, l'employeur doit présenter l'entreprise, le travail et le salaire à la personne recrutée.
Le salarié peut négocier une augmentation du salaire avec l'employeur. L'employeur peut décider de donner des primes à ses salariés.
Article 21 :
Tout aéronef non déclaré sera considéré comme hostile et pourra être abattu par les services de renseignements ou les forces de l'ordres.
Titre 6 : La Justice :
Article 22 :
Le Gouverneur est le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.
Article 23 :
La Justice est chargée de trancher les litiges entre les citoyens, de protéger et garantir les droits et de vérifier au respect de la Loi. Elle est composée d'un Procureur, d'un Juges, et d'Avocats ; chacun ayant des pouvoirs et une fonction définis.
Article 24 :
Les peines applicables pour les crimes mentionnés dans le Code Pénal ne sont pas significatives et peuvent changer en fonction de la décision du juge et du procureur.
Article 25 :
Le LSPD a le droit d'amender un prévenu dès lors qu'il est reconnu coupable d'une infraction.
Article 26 :
Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
Nul ne peut être condamné à la peine de mort.
Titre 7 : Les animaux :
Article 27 :
Toute personne disposant d'un animal est seule responsable des actes de celui-ci, le propriétaire subira les plaintes et les peines en conséquence des infractions commises.
Article 28 :
Les animaux formés au sein de la LSPD sont autorisés à fouiller les véhicules suspects lors des interventions dans le cas ou ils ne seraient pas verrouillés.
Article 29 :
Les agents du LSPD ont la responsabilité des actions ou infractions commises par les unités canines qui les accompagnent.
Titre 8 : Les armes : (arme blanche, armes à feu...)
Article 30 :
Un citoyen ne peut détenir sur lui qu'un nombre limité d'armes se portant à trois unités toutes armes confondues.
Article 31 :
Le transport d'armes en quantité est prohibé et le nombre maximum est de trois unités toutes armes confondues.
Article 32 :
Le nombre d'unités d'armes détenues et transportables ne sont pas cumulables.
Article 33 :
Seules les organisations officielles ayant eut autorisation préalable sont accréditées au transports d'armes sans limitation d'unités.
Article 34 :
La détention et le transport d'armes à feu ne sont autorisés qu'après obtention du permis de port d'armes.
Titre 9 : Les amendements :
Ier amendement :
Le Gouvernement ne fera aucune loi qui restreigne la liberté de parole ou de la presse, ou le droit qu'a le peuple de s'assembler paisiblement et d'adresser des pétitions au gouvernement pour le redressement de ses griefs.
IIe amendement :
Le droit qu'a le peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas transgressé.
IIIe amendement :
Le droit des citoyens d'être garantis dans leur personne, leur domicile, leurs papiers et effets personnels, contre les perquisitions et saisies non motivées ne sera pas violé, et aucun mandat ne sera délivré, si ce n'est sur présomption sérieuse, corroborée par serment ou déclaration, ni sans que le mandat décrive particulièrement le lieu à perquisitionner et les personnes ou les choses à saisir.
IVe amendement :
Nul ne sera tenu de répondre d'un crime capital ou infamant sans un acte de mise en accusation, spontané ou provoqué, d'un grand jury, sauf en cas de crimes commis pendant que l'accusé servait dans les forces terrestres ou navales, en temps de guerre ou de danger public; nul ne pourra pour le même délit être deux fois menacé dans sa vie ou dans son corps; nul ne pourra, dans une affaire criminelle, être obligé de témoigner contre lui-même, ni être privé de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans procédure légale régulière; nulle propriété privée ne pourra être confisquée dans l'intérêt public sans une juste indemnité.
Ve amendement :
Dans toutes poursuites criminelles, l'accusé aura le droit d'être jugé promptement et publiquement par un jury impartial, d'être instruit de la nature et de la cause de l'accusation, d'être confronté avec les témoins à charge, d'exiger par des moyens légaux la comparution de témoins à décharge, et d'être assisté d'un conseil pour sa défense.
La cour oblige les avocats à avertir leur client étranger de la probabilité d'une expulsion en cas de plaider-coupable.
VIe amendement :
Les procès devant jury sont de droit si le litige porte sur un différend de délit de niveau trois ou accumulation de plusieurs délits.
VIIe amendement :
Les cautions et les amendes excessives, ainsi que les châtiments cruels ou exceptionnels sont interdits.
VIII amendement :
L'énumération des droits dans les amendements précédents ne doit pas être interprétée comme niant l'existence d'autres droits.
IXe amendement :
La procédure de l'élection des Gouverneur et assemblée ne peut être changée, ainsi que sa durée de mandat, qui sera de six semaines pour suivre une semaine de dépôt de candidature et une semaine de campagne.
Seuls le Gouverneur et le Vice-Gouverneur seront sous mandat, le reste du gouvernement sera "fixe", c'est à dire que les postes peuvent changer mais la décision sera faite avec le Gouvernement réuni.
Xe amendement :
Le droit de vote ne peut être restreint ou refusé en raison de la race ou d'une condition antérieure de servitude.
XIe amendement :
Le Gouvernement peut lever un impôt sur le revenu.
XIIe amendement :
Limitation à deux mandats gouvernementaux consécutifs.
XIIIe amendement :
Précision sur le remplacement ou la succession en cas de vacance temporaire ou définitive de la gouvernance.
XIVe amendement :
Les lois augmentant la rémunération des représentants ou des sénateurs ne peuvent prendre effet qu'après l'élection à la chambre des représentants qui suit le vote.
XVe amendement :
Lors de chaque arrestation d'un individu, ses droits devront lui être lu.
XVIe amendement :
Les auditions libres sont possibles, les forces de l'ordre pourront donc demander à voir un citoyen pour aucune raison ou juste pour une suspicion pour pouvoir discuter avec celui-ci, qui par ailleurs ne sera pas dans l'obligation d'êtres accompagné par un avocat et pourra partir à tout moment de l'entrevue.
XVIIe amendement :
A chaque présentation de campagne électorale, les casiers judiciaires des participants seront à la vue de tous.
XVIIIe amendement :
Après des récidives de délits, la police pourra donc vous demander de vous fouiller, ou si votre comportement est suspect ou si vous êtes dans un endroit peu fréquentable, de partir de la zone ou de venir au poste pour vous poser quelques questions en audition libre.
XIXe amendement :
Vous avez le droit de garder le silence, après avoir décliné votre identité. Toutefois, si vous choisissez de parler en connaissant vos droits, ce que vous direz pourra être retenu à charge contre vous.
XXe amendement :
Vous avez le droit à un avocat, si vous n'en avez pas, un avocat ne vous sera pas commis d'office.
XXIe amendement :
Vous avez le droit d'être visité par un médecin pour confirmer ou infirmer votre placement en garde à vue.
XXIIe amendement :
Vous avez le droit de prévenir une personne, et une seule, de votre placement en garde à vue.